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Statuts des greffiers des services judiciaires
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| Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’État et de l’aménagement du territoire, Décrète : |
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Chapitre Ier
Dispositions générales |
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Article 1 |
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| Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d’appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les conseils de prud’hommes, à l’École nationale des greffes et à l’École nationale de la magistrature, ainsi qu’à l’administration centrale du ministère de la justice | |||||
Article 2
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| Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent
le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels
dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l’organisation
judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Les greffiers exercent des fonctions d’assistance du magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats. Ils exercent des fonctions d’accueil et d’information du public, ainsi que des fonctions d’enseignement professionnel. Les greffiers du premier grade exercent aussi des fonctions d’encadrement en qualité de chef de greffe. Les greffiers peuvent également exercer des fonctions d’adjoint au chef de greffe ou de chef de service. Ils accomplissent les actes de gestion qui s’attachent à ces fonctions. Les greffiers peuvent également exercer, à titre accessoire ou temporaire, des tâches administratives nécessaires au fonctionnement des juridictions notamment en matière de gestion des personnels et des moyens matériels ainsi que de gestion financière et budgétaire. |
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Article 3
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| Le corps des greffiers des services judiciaires comprend dans l’ordre
hiérarchique décroissant deux grades ainsi dénommés
: 1. Greffier du premier grade Les greffiers sont nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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Article 4 |
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| Les premier et deuxième grades comportent respectivement sept et treize échelons. | |||||
Article 5 |
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| La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l’article 4 sont fixées ainsi qu’il suit : | |||||
Chapitre II
Recrutement et formation Section 1 Recrutement |
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Article 6 |
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| Les greffiers sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ; 2° Par examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents et aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l’article R. 812-12 du code de l’organisation judiciaire ou de l’article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l’année d’ouverture de l’examen. Les candidats doivent justifier d’au moins neuf ans de services publics à la même date. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l’application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l’effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l’année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. |
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Article 7
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| Au titre du 1° de l’article 6, deux concours distincts sont
ouverts : 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures ou d’un diplôme homologué au niveau III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont l’assimilation, pour l’application du présent décret, avec l’un des diplômes prévus à l’alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l’administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ou de son représentant. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé ce concours. Le nombre de places offertes à l’un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués par le jury à l’autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.
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| Article 8 | |||||
| L’organisation générale, la nature et le programme
des épreuves des concours prévus à l’article
7 et de l’examen professionnel prévu au 2° de l’article
6 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités des concours et de l’examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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Article 9
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| Les candidats reçus à l’un des concours prévus
à l’article 7 sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent
un stage dont la durée est prévue à l’article
13. Pendant la durée du stage, les greffiers stagiaires perçoivent une rémunération fixée comme suit : 1. Ceux qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du deuxième grade ; 2. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, d’agent non titulaire ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale perçoivent, à titre personnel, la rémunération afférente à l’échelon du deuxième grade déterminé en application des dispositions des articles 17 à 21 ; 3. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent la rémunération afférente à l’échelon du deuxième grade déterminé en application de l’article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. |
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Article 10
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| Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers
recrutés par la voie du concours externe doivent signer l’engagement
d’accomplir, outre la période de stage, quatre années
de fonctions au service de l’État en qualité de titulaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis. A l’expiration de la période de stage fixée à l’article 13, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale. Les greffiers stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un second stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l’expiration du second stage sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de dix-huit mois. |
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Article 12
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Section 2
Formation |
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Article 13
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| Les greffiers recrutés par concours reçoivent à l’École nationale des greffes une formation initiale professionnelle de dix-huit mois. | |||||
Article 14
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| Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par détachement reçoivent à l’École nationale des greffes une formation continue professionnelle de douze mois. | |||||
Article 15
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| Les greffiers bénéficient d’une formation continue.
Dans la période de cinq années suivant leur formation professionnelle, les greffiers reçoivent, chaque année, une formation continue obligatoire d’une durée de dix jours. Ils peuvent être astreints à une obligation de formation, notamment en cas de changement d’affectation. |
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Article 16
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| Les modalités selon lesquelles s’accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l’évaluation des connaissances acquises pendant le stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. | |||||
Chapitre III Dispositions relatives au classement |
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Article 17 |
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| Les fonctionnaires civils nommés dans le corps des greffiers sont
classés dans les conditions suivantes : I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l’indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l’échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l’État sont classés à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne fixée à l’article 5 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I, nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l’indice brut terminal est inférieur à celui mentionné au I sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l’article 5 pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d’origine à raison : des trois douzièmes, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie D ; des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie C. L’ancienneté dans le grade d’origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l’article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, à l’échelon occupé par l’intéressé augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du II, nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. III. - L’application des dispositions des I et II ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon de reclassement que l’ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 5, s’ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II sont classés lors de leur titularisation à l’échelon du deuxième grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 5, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade. L’application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps des greffiers, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l’accès est réservé aux membres de leur corps d’origine. |
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Article 18
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| Les agents non titulaires nommés dans le corps des greffiers sont
classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade
à un échelon déterminé en prenant en compte
les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent
à celui de la catégorie B à raison des trois quarts
de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur
à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l’article 17. |
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Article 19
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| Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables
aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu
de la législation sur les emplois réservés au corps
des greffiers. Article 20 |
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| Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 5, les services accomplis en qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D. | |||||
Article 21
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| Lorsque l’application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l’échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés. | |||||
Chapitre IV
Avancement |
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Article 22
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| Peuvent être promus au premier grade, par voie d’examen professionnel,
les greffiers du deuxième grade ayant atteint au moins le sixième
échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs
dans le corps des greffiers. La durée des services effectivement
accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant,
en déduction de ces cinq années. Les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d’avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d’une sélection organisée par voie d’examen professionnel. L’examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi. Les greffiers sont admis à se présenter à l’examen professionnel de sélection par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Par dérogation aux dispositions du titre IV du décret du 29 avril 2002 susvisé, peuvent être inscrits au tableau d’avancement d’une année, outre les greffiers figurant sur la liste de l’année en cours, les greffiers figurant sur la liste d’une des deux années précédentes. L’organisation générale de l’examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de l’examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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Article 23
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| Peuvent également être promus au premier grade, au choix,
les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième
échelon. Pour être promus, les greffiers mentionnés à l’alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d’avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente. La condition d’ancienneté du premier alinéa s’apprécie au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi. |
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Article 24
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| Les promotions au premier grade s’effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l’examen professionnel et pour un tiers au plus au choix. | |||||
Article 25
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| Les greffiers promus au premier grade sont nommés à l’échelon
doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui détenu dans l’ancien grade.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 5 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans l’ancien grade. Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d’échelon. |
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Chapitre V Dispositions particulières |
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Article 26 |
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| Dès le début de leur scolarité, les greffiers recrutés
au titre de l’article 6 ainsi que les agents en détachement
dans le corps prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment
suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice. " |
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Article 27
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| Les greffiers exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit. | |||||
Article 28
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| Les dispositions du titre II du livre VII du code de l’organisation
judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d’officier public ou ministériel, soit la profession d’avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour. |
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Article 29
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| Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans
l’accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis,
en dehors de leurs fonctions, pour d’autres services publics que le
service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l’intérêt du service, s’opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d’organismes ou de commissions extra-judiciaires. Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d’une autorité judiciaire ou administrative qu’après avoir reçu l’accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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Article 30
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| Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours, tribunaux et conseils de prud’hommes demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l’organisation judiciaire. | |||||
Article 31
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| Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés
annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du chef de greffe.
Dans les juridictions dotées d’un secrétariat de parquet
autonome, ils sont notés par le premier président ou le président,
selon le cas, sur proposition du chef de greffe, d’une part, par le
procureur général ou le procureur de la République,
selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en
chef, d’autre part. Les greffiers affectés dans les conseils
de prud’hommes sont notés annuellement par les chefs de cour
d’appel sur proposition du chef de greffe |
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Article 32
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| Les greffiers ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers, lorsqu’ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur. | |||||
Chapitre VI Détachement |
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Article 33 |
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| Les greffiers régis par le présent décret peuvent
être placés en position de détachement si l’intérêt
du service le permet. Aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant d’avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire. |
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Article 34
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| Peuvent être détachés dans le corps des greffiers
des services judiciaires, après avis de la commission administrative
paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois
ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau
dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice
terminal du corps des greffiers. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des greffiers depuis au moins deux ans, y compris la durée de la formation continue professionnelle, peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés et immédiatement titularisés au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration. |
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Chapitre VII Dispositions transitoires |
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Article 35 |
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| Les greffiers antérieurement régis par le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du présent décret, suivant le tableau de correspondance ci-après : | |||||
Article 36
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| Sans préjudice du dernier alinéa de l’article 2, les greffiers ne peuvent plus exercer de fonctions de gestion au-delà d’une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004. | |||||
Article 37
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