La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est parue

au journal officiel du 22 août 2003 (p. 14310 à p. 14343).

En voici les principales mesures pour les fonctionnaires :

Durée de cotisation :

ANNEES -------------------------------NOMBRES DE TRIMESTRES

jusqu'en 2003----------------------------150

jusqu'en 2004----------------------------152

jusqu'en 2005----------------------------154

jusqu'en 2006----------------------------156

jusqu'en 2007----------------------------158

jusqu'en 2008----------------------------160


A partir de janvier 2009, la durée de cotisation augmentera d'un trimestre par an pour atteindre 41 ans en 2012, 42 ans en 2016 et 43 ans en 2020. Toutefois, le gouvernement pourra ajuster (2008, 2012, 2016) ce calendrier sur la base d'un rapport au Parlement, sur la base des travaux du Conseil d'Orientation des Retraites.

Traitement de référence :

Il reste celui des 6 derniers mois. Le pourcentage maximum est fixée à 75 % du dernier indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire.

Décote :

Il s'agit d'une minoration du montant de la pension. Elle sera applicable en cas de départ en retraite avant d'avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein. Elle ne s'appliquera pas si le départ en retraite intervient à la limite d'âge (65 ans).

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Surcote :

Le taux de surcote (applicable aux fonctionnaires qui continuent leur activité bien que réunissant les conditions d'âge et de cotisations) est fixé à 3 %. Elle s'appliquera dès le 1er janvier 2004,
dans la limite de 5 ans maximum.


Limite d'âge :

Les fonctionnaires, dont la durée des services liquidables est inférieure à celle requise pour accéder à un taux plein, pourront dépasser la limite d'âge dans une limite maximum de 2 ans et demi , sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au delà de la durée des services liquidables.


Rachat de trimestres :

Il sera possible de racheter 3 années d'études supérieures au maximum (postérieures au bac) sans condition de délais entre l'obtention du diplôme et la réussite au concours d'entrée dans la fonction publique. Le diplôme obtenu devra appartenir à une liste validée par la fonction publique. L'étalement du coût du rachat sera possible sur une période de trois années au maximum. Ce coût sera fonction de l'indice du traitement perçu au moment où la décision de rachat est prise. (ATTENTE DECRET CONSEIL D'ETAT)


Bonifications par enfant :

1) Pour les enfants nés avant 2004, les femmes fonctionnaires continuent de bénéficier d'un an de bonification. Si l'enfant est né au cours des années d'études (avant le recrutement dans la fonction publique), la bonification d'un an leur est accordée, à condition que la réussite au concours d'entrée dans la fonction publique ait eu lieu moins de deux ans après l'obtention du diplôme.

2) Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, les femmes qui n'arrêteront pas de travailler plus de 6 mois bénéficieront d'une majoration de 6 mois de la durée d'assurance.

3) Le temps pris pour l'éducation d'un enfant né après 2004 (à raison de 3 ans maximum pour un enfant) sera entièrement compensé (validation de la durée d'assurance et annuités de cotisation), pour les femmes et les hommes.

4) Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres.

5) Les condition d'interruption d'activité pour que les pères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 puissent bénéficier de la bonification d'un an par enfant seront précisées par un décret pris en conseil d'état.

Temps partiel :

Les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret, dans la limite de quatre trimestres. (cette limite est portée à huit trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égal à 80 %.

Indexation :

Au delà de l'indexation des pensions sur les prix, qui se sera au 1er janvier de chaque année, une conférence réunissant le Gouvernement et les partenaires sociaux se réunira tous les 3 ans.

Régime additionnel :

Il sera mis en place à compter du 1er janvier 2005. C'est un régime de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points.

Ce régime sera assis sur une fraction maximale de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions. (ATTENTE DECRET CONSEIL D'ETAT)

Pension de réversion :

Elle représente 50 % de la pension liquidée. Elle sera intégralement versée au conjoint du défunt, avec jouissance immédiate, sans condition de ressources, ni de sexe. Si le décès du fonctionnaire a lieu avant l'ouverture de son droit à liquidation, la pension de réversion sera évaluée à la date du décès, sans que soit appliquée la décote.

Cessation Progressive d'Activité :

Pour bénéficier d'une C.P.A., il faudra être âgé de 57 ans au moins et justifier de 33 années de cotisations ou de retenue (tous régimes confondus) dont 25 années de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics. La C.P.A. est toujours subordonnée à l'intérêt du service.

Par dérogation, la condition d'âge est fixée à :

- 55 ans et demi pour l'année 2004
- 56 ans pour l'année 2005
- 56 ans et 3 mois pour l'année 2006
- 56 ans et demi pour l'année 2007

Les agents admis au bénéfice de la C.P.A. s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite. Et au plus tard à la limite d'âge.

Pendant la durée de la C.P.A., les agents exercent leurs fonctions à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

- dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 %, avec une rémunération de 6/7 du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités, pendant les deux premières années, puis 60 % , avec une rémunération de 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités.

- fixe avec une quotité de travail de 50 %, avec une rémunération de 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités..

Dans les deux cas, les fonctionnaires en C.P.A. perçoivent, le cas échéant, des indemnités de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Le temps passé en C.P.A. est pris compte comme périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel. Toutefois, les agents peuvent demander à cotiser comme un temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.

Les fonctionnaires, en C.P.A. au 1er janvier 2004, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante deuxième anniversaire
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante troisième anniversaire

Les fonctionnaires, en C.P.A. au 1er janvier 2004, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante deuxième anniversaire
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante troisième anniversaire

Dans ce cas, leur pension sera liquidée aux conditions en vigueur à la date de leur cessation d'activité (durée d'activité et valeur de l'annuité).