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du fonctionnaire à son dossier |
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I) Le dossier du fonctionnaire : Le dossier
du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant
la situation administrative de l’intéressé, enregistrées,
numérotées et classées sans discontinuité.
La circulaire
DGFP rappelait l’art. 13 de l’O. du 4/02/1959 qui a été
remplacé par l’art. 18 de la L. 83-634 cité. Elle
laisse à chaque service gestionnaire une souplesse de gestion mais
introduit des distinctions entre les éléments pouvant figurer
au dossier : Il ne paraît pas contraire aux dispositions de l’art.
13 susvisé, d’introduire une distinction entre : «Tous
les fonctionnaires [...] ont droit à la communication personnelle
et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et
tous autres documents composant leur soit avant d'être l'objet de
mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être
retardés dans leur avancement à l'ancienneté.»l'article
65 de la loi du 22 avril 1905 Par ailleurs, " toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe du document concerné... " (article 3).
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Ces dispositions sont reprises dans le D. 84-961 du 25/10/1984 concernant les procédures disciplinaires dans la Fonction publique d’État. Les demandes des agents portant sur les documents visés au paragraphe II de la présente circulaire devront respecter les principes de la hiérarchie administrative et être adressées, par écrit, au supérieur hiérarchique qui devra en assurer la transmission aux services gestionnaires compétents. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la demande sera réputée rejetée. Ils ne pourront par contre accéder qu’à des documents existants ou détenus par l’administration, la loi du 17 juillet 1978 n’ayant pas pour objet d’imposer aux service des travaux de recherche ou de synthèse nécessités par une demande d’explication ou de renseignement. Par ailleurs les demandes répétées de pièces différentes pourront être évitées par la communication de l’ensemble du dossier relatif à l’intéressé. En cas de demandes répétées portant sur des documents identiques, il sera fait appel à la notion d’abus de droit, en saisissant au besoin la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis. Dès lors que les pièces demandées entreront dans le champ d’application de la loi, elles devront être transmises sous forme d’originaux ou de copies à l’intéressé par la voie hiérarchique, la consultation ayant lieu la plupart du temps sur place. Les intéressés n’auront pas à justifier des motifs de leurs demandes Dans l’arrêt
M. Coiffier du 11/07/1988, le Conseil d’État juge que le
fonctionnaire qui, en dehors de toute procédure disciplinaire,
souhaite prendre connaissance de son dossier au bénéfice
des dispositions de l’art. 6 bis de la loi de 1978 peut également
se faire accompagner par une personne de son choix. En effet, si la loi
ne prévoit pas expressément cette possibilité, aucune
de ses dispositions n’y fait obstacle. Si
vous souhaitez d'autres renseignements sur ce thème, n'hésitez
pas à poser votre question sur le forum, ou à nous appeler. |
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